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  3. Décret n°93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991
  4. Article 2

Décret n°93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2014

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d7b16440-ebdf-4f9a-a40c-5b2683af1b20
Début de validité
1 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028307654/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028307654/article-2/versions/d7b16440-ebdf-4f9a-a40c-5b2683af1b20/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La réquisition prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale est adressée par écrit :

1° S'agissant de l'exploitant public, au responsable territorial du lieu où l'interception doit être réalisée et figurant sur la liste prévue à l'article 3 ;

2° S'agissant de l'exploitant d'un réseau autorisé ou d'un fournisseur de service autorisé, à la personne titulaire de l'autorisation ou à la personne spécialement désignée par elle, figurant sur la liste prévue à l'article 3.

La réquisition doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception.

Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents visés à l'article 1er.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 janvier 1993 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2014 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de la sécurité intérieure - art. R242-5 (VD)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 8

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 100-3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 100-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 100-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 100-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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