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  3. Décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France
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Décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 décembre 2013
Fin de vigueur
5 avril 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4153f354-1e65-40ab-985a-a1a915cbd651
Début de validité
16 décembre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028324861/2021-04-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028324861/article-1/versions/4153f354-1e65-40ab-985a-a1a915cbd651/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


En application du III de l'article 83 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, des conventions peuvent être conclues entre les organismes et services de l'Etat assurant la gestion de régimes de retraite, de base et complémentaires, légaux ou rendus légalement obligatoires ou liquidant des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, afin de désigner l'un d'entre eux en vue de contrôler l'existence d'un assuré résidant hors de France pour le service de pensions ou d'avantages de vieillesse.
Seul l'organisme ou service de l'Etat ainsi désigné peut demander à l'assuré de fournir, au plus une fois par an, un justificatif d'existence.
La décision de maintien ou de suspension du versement de la pension ou de l'avantage de vieillesse prise, dans le cadre du contrôle de l'existence de l'assuré, par l'organisme ou le service de l'Etat désigné s'impose aux autres signataires de la convention pour les pensions et avantages qu'ils servent, le cas échéant, à l'assuré.
La convention définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° L'organisme ou le service de l'Etat désigné informe les autres signataires de la convention des conclusions des contrôles effectués ;
2° Tout organisme ou service de l'Etat signataire de la convention rend disponible pour les autres signataires de la convention l'information dont il dispose relative au décès d'un assuré auquel il sert une prestation de vieillesse.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 2013 Version 1 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 83
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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