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  3. Décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon
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Décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 décembre 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 91e09c7f-5d06-4c63-8498-da394d4b8c5a
Début de validité
15 décembre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028325547/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028325547/article-13/versions/91e09c7f-5d06-4c63-8498-da394d4b8c5a/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation administrative Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 15-1
  3. Chapitre III : Statut et scolarité des élèves et des étudiants Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation administrative Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 15-1
  3. Chapitre III : Statut et scolarité des élèves et des étudiants Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les représentants des personnels, des élèves et des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, listes complètes et sans panachage. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus jeune. Pour les élèves et les étudiants, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels d'enseignement et de recherche sont répartis entre les collèges A et B définis au I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation.

Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et de recours contre les élections sont fixées par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation. Au conseil scientifique, au titre du collège des usagers, sont électeurs les élèves et étudiants titulaires de la première année de master ou d'un diplôme équivalent et sont seuls éligibles les élèves et étudiants titulaires de l'agrégation ou d'un diplôme de niveau égal ou supérieur au master.

La durée du mandat des membres des conseils est de cinq ans renouvelable, à l'exception des représentants des élèves et des étudiants dont le mandat est d'un an. Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de l'école.


En cas de vacance d'un siège d'un membre élu ou nommé, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Pour le collège des élèves et des étudiants, il n'est pas procédé à la désignation d'un nouveau membre lorsque la durée du mandat des représentants des élèves et étudiants restant à courir est inférieure à trois mois.

Il n'est procédé à une élection partielle que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions de l'article D. 719-21 du code de l'éducation.

S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2012 Version 13 — MODIFIE
  2. 15 décembre 2013 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1152 du 12 décembre 2013 - art. 10

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D719-21
  • CITATION Code de l'éducation - art. D719-4
  • CITATION Code de l'éducation - art. D719-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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