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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
  4. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  5. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  6. TITRE II : FIA
  7. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  8. Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
  9. Sous-section 4 : Calcul du risque global
  10. Paragraphe 2 : Risque de contrepartie et concentration des émetteurs
  11. Article 422-61

Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 422-61

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21 décembre 2013

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Version
Mise à jour en retard — 31b92d7c-9c40-4935-9190-35e5e867a606
Début de validité
21 décembre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028375813/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028375813/article-422-61/versions/31b92d7c-9c40-4935-9190-35e5e867a606/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

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    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières Consulter cette section

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      2. TITRE II : FIA Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels Consulter cette section
          1. Article 422-1
          2. Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale Consulter cette section
            1. Article 422-2
            2. Article 422-3
            3. Sous-section 1 : Agrément Consulter cette section

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            4. Sous-section 2 : Régime général Consulter cette section

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            5. Sous-section 3 : Règles de fonctionnement Consulter cette section

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            6. Sous-section 4 : Calcul du risque global Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Mesure du risque global des fonds d'investissement à vocation générale sur les contrats financiers Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : Risque de contrepartie et concentration des émetteurs Consulter cette section
                1. Article 422-61
                2. Article 422-62
                3. Article 422-63
              3. Paragraphe 3 : Procédure pour l'évaluation des contrats financiers négociés de gré à gré Consulter cette section

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            7. Sous-section 5 : Information des investisseurs Consulter cette section

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            8. Sous-section 6 : Commercialisation en France de fonds d'investissement à vocation générale Consulter cette section

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            9. Sous-section 7 : Autres dispositions Consulter cette section

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          3. Section 2 : Fonds de capital investissement Consulter cette section

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          4. Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier Consulter cette section

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          5. Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement Consulter cette section

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          6. Section 5 : Fonds de fonds alternatifs Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Fonds d'épargne salariale Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Organismes de financement Consulter cette section

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      3. TITRE III : Autres placements collectifs Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Biens divers Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

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    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières Consulter cette section

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      2. TITRE II : FIA Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels Consulter cette section
          1. Article 422-1
          2. Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale Consulter cette section
            1. Article 422-2
            2. Article 422-3
            3. Sous-section 1 : Agrément Consulter cette section

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            4. Sous-section 2 : Régime général Consulter cette section

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            5. Sous-section 3 : Règles de fonctionnement Consulter cette section

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            6. Sous-section 4 : Calcul du risque global Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Mesure du risque global des fonds d'investissement à vocation générale sur les contrats financiers Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : Risque de contrepartie et concentration des émetteurs Consulter cette section
                1. Article 422-61
                2. Article 422-62
                3. Article 422-63
              3. Paragraphe 3 : Procédure pour l'évaluation des contrats financiers négociés de gré à gré Consulter cette section

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            7. Sous-section 5 : Information des investisseurs Consulter cette section

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            8. Sous-section 6 : Commercialisation en France de fonds d'investissement à vocation générale Consulter cette section

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            9. Sous-section 7 : Autres dispositions Consulter cette section

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          3. Section 2 : Fonds de capital investissement Consulter cette section

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          4. Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier Consulter cette section

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          5. Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement Consulter cette section

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          6. Section 5 : Fonds de fonds alternatifs Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Fonds d'épargne salariale Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Organismes de financement Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE III : Autres placements collectifs Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. TITRE IV : Biens divers Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

1° La société de gestion de portefeuille veille à ce que le risque de contrepartie du fonds d'investissement à vocation générale résultant d'un contrat financier négocié de gré à gré soit soumis aux limites prévues à l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier.

2° Lors du calcul de l'exposition du fonds d'investissement à vocation générale à une contrepartie dans le respect des limites prévues au I de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille utilise la valeur positive de l'évaluation au prix du marché du contrat financier négocié de gré à gré conclu avec cette contrepartie.

La société de gestion de portefeuille peut se baser sur la position nette des contrats financiers d'un fonds d'investissement à vocation générale par rapport à une contrepartie donnée, si elle dispose des facultés prévues à l'article L. 211-36-1 du code monétaire et financier ou de dispositions étrangères équivalentes aux fins de faire respecter pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale les accords de compensation conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les contrats financiers négociés de gré à gré auxquels le fonds d'investissement à vocation générale est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d'autres expositions du fonds d'investissement à vocation générale par rapport à cette contrepartie ;

3° La société de gestion de portefeuille peut réduire l'exposition d'un fonds d'investissement à vocation générale à la contrepartie d'une opération portant sur un contrat financier négocié de gré à gré par la réception d'une garantie au bénéfice du fonds d'investissement à vocation générale. Cette garantie doit être suffisamment liquide pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa réalisation ;

4° La société de gestion de portefeuille tient compte de la garantie lors du calcul de l'exposition au risque de contrepartie tel que mentionné au I de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier lorsqu'elle fournit, pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale, une garantie à la contrepartie d'une transaction portant sur un contrat financier négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si la société de gestion de portefeuille dispose de moyens législatifs et réglementaires pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale ;

5° La société de gestion de portefeuille se fonde sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation de contrats financiers négociés de gré à gré conformément à la méthode du calcul de l'engagement, en vue du respect des limites de concentration par type d'émetteurs mentionnées aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-33 et R. 214-32-34 du code monétaire et financier ;

6° Pour l'exposition résultant d'opérations sur contrats financiers négociés de gré à gré mentionnée au 3° du III de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille inclut dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels contrats.


Historique

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Évolution juridique

  1. 21 décembre 2013 Version 422-61 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 422-62 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. R214-32-29

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-32-29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-32-29

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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