Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2c0b51d2-6922-4130-b1ec-f837929a75f7
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028386567/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028386567/article-26/versions/2c0b51d2-6922-4130-b1ec-f837929a75f7/
Sommaire du texte
Texte
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement. Des dispositions sont mises en œuvre afin de permettre une utilisation raisonnée de l'eau en fonction des produits et procédés en présence. Les techniques employées répondent à l'état de l'art de la profession en matière de consommation et de rejet d'eau. Un suivi de la consommation en eau de l'installation est mis en place et suivi dans le temps par l'exploitant afin de vérifier l'utilisation rationnelle de l'eau.
Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m³/h et inférieur à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.
Si le prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 m³ par an.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-2