Article 40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dcf21fcb-6044-4eaa-b963-cf97a9d77332
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033809384/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033809384/article-40/versions/dcf21fcb-6044-4eaa-b963-cf97a9d77332/
Sommaire de cette page
Texte
I. - A compter de 2016, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
II. - La fraction de tarif mentionnée au I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.
A compter de 2017, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,61 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,43 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
A compter de 2017, la répartition des produits mentionnés au I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2013 est fixée comme suit :
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RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
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Auvergne-Rhône-Alpes |
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Bourgogne-Franche-Comté |
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Bretagne |
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Centre-Val de Loire |
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Corse |
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Grand Est |
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Hauts-de-France |
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Ile-de-France |
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Normandie |
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Nouvelle-Aquitaine |
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Occitanie |
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Pays de la Loire |
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Provence-Alpes-Côte d'Azur |
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Guadeloupe |
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Guyane |
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Martinique |
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La Réunion |
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Mayotte |
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Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.
IV. - Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 29 (Ab)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 38 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 34 (V)