Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)
  4. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  5. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  6. I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  7. B. ― Mesures fiscales
  8. Article 15

LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1) - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2014

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7c8fe228-5dbf-4bb9-9803-b67e37639b9b
Début de validité
1 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028402680/2017-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028402680/article-15/versions/7c8fe228-5dbf-4bb9-9803-b67e37639b9b/
Sommaire du texte
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Consulter cette section
        1. A. ― Autorisation de perception des impôts et produits Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. B. ― Mesures fiscales Consulter cette section
          1. Article 2
          2. Article 3
          3. Article 4
          4. Article 5
          5. Article 6
          6. Article 7
          7. Article 8
          8. Article 9
          9. Article 10
          10. Article 11
          11. Article 12
          12. Article 13
          13. Article 14
          14. Article 15
          15. Article 16
          16. Article 17
          17. Article 18
          18. Article 19
          19. Article 20
          20. Article 21
          21. Article 22
          22. Article 23
          23. Article 24
          24. Article 25
          25. Article 26
          26. Article 27
          27. Article 28
          28. Article 29
          29. Article 30
          30. Article 31
          31. Article 32
          32. Article 32
          33. Article 33
          34. Article 34
          35. Article 35
          36. Article 36
      2. II. ― RESSOURCES AFFECTÉES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Consulter cette section
        1. A. ― Autorisation de perception des impôts et produits Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. B. ― Mesures fiscales Consulter cette section
          1. Article 2
          2. Article 3
          3. Article 4
          4. Article 5
          5. Article 6
          6. Article 7
          7. Article 8
          8. Article 9
          9. Article 10
          10. Article 11
          11. Article 12
          12. Article 13
          13. Article 14
          14. Article 15
          15. Article 16
          16. Article 17
          17. Article 18
          18. Article 19
          19. Article 20
          20. Article 21
          21. Article 22
          22. Article 23
          23. Article 24
          24. Article 25
          25. Article 26
          26. Article 27
          27. Article 28
          28. Article 29
          29. Article 30
          30. Article 31
          31. Article 32
          32. Article 32
          33. Article 33
          34. Article 34
          35. Article 35
          36. Article 36
      2. II. ― RESSOURCES AFFECTÉES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. ― Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.

II. ― La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d'euros.

A. ― La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d'être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l'article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :

a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;

b) Les jetons de présence mentionnés à l'article 117 bis du même code ;

c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;

d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;

e) Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;

f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G du code général des impôts ;

g) Les remboursements à d'autres entités d'éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A.

B. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l'assiette de la taxe, quelle que soit l'année de leur versement :

1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l'année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l'entreprise ;

2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l'année de la décision d'attribution.

C. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l'assiette de la taxe à hauteur :

1° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l'entreprise ;

2° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées au c dudit A :

a) Du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est versée sous forme de rente annuelle ;

b) De 10 % du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est servie sous forme de capital ;

3° Lorsque la rémunération prend la forme d'options de souscription ou d'achat d'actions mentionnés au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

4° Lorsque la rémunération prend la forme d'attribution gratuite d'actions mentionnée au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au f du A, au choix de l'entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.

III. ― Le taux de la taxe est de 50 %.

IV. ― Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle la taxe est due.

V. ― A. ― Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.

Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.

B. ― La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, déposée au plus tard le 30 avril de l'année de son exigibilité.

C. ― Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

VI. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. ― La taxe n'est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZAA du code général des impôts.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2014 Version 15 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 14Article 16 →

Sources créatrices et modificatrices

157 relations · page 1.

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de commerce - art. L225-177
  • CITATION Code de commerce - art. L225-197-1 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 117 bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 154
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 163 bis G
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 sexies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZAA (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
Page 1 Relations suivantes

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données