Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets - Article 17
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — d74c4a77-92eb-4a45-8697-05921d01d84c
- Début de validité
- 1 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028413227/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028413227/article-17/versions/d74c4a77-92eb-4a45-8697-05921d01d84c/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Tout appareil de bronzage mis à disposition du public fait l'objet d'un contrôle technique initial avant son utilisation.
II. ― Tout établissement où un appareil de bronzage est mis à disposition du public fait l'objet d'un contrôle périodique tous les deux ans par un organisme accrédité.
III. ― Les contenus du contrôle technique initial mentionné au premier alinéa et du contrôle périodique prévu au deuxième alinéa sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.
Ces contrôles sont assurés par des organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.
Les contrôles prévus aux premier et deuxième alinéas sont à la charge de l'exploitant de l'appareil de bronzage.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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