Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets - Article 6
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 625b3c59-b303-47c8-9e1c-a013cdc8f36e
- Début de validité
- 1 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028413247/2016-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028413247/article-6/versions/625b3c59-b303-47c8-9e1c-a013cdc8f36e/
Sommaire du texte
Texte
Les appareils de bronzage ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d'une personne titulaire soit de l'un des diplômes exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien, soit d'une attestation de reconnaissance de qualification.
L'objet, la durée et le contenu, en particulier sanitaire, de la formation ainsi que les personnes responsables de la formation et les auteurs de l'attestation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.
Le diplôme ou l'attestation de reconnaissance de qualification est affiché de façon visible au point d'accueil du public.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.