Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 37
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6003e810-2666-458f-8fee-0c1bc0eebc66
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 avril 2026 à 21h46
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 01h58 — 070a6e0b-d196-43a4-8ec4-279cafd2ec00
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028417892/2015-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028417892/article-37/versions/6003e810-2666-458f-8fee-0c1bc0eebc66/
Sommaire du texte
Texte
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 128
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 108 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-887 du 10 octobre 1996 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure civile - art. 700 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 128
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 128