Code général des impôts - Article 1381
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ad927c8-c2ab-4d52-a7d3-7f8f9a89f671
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028419447/2021-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028419447/article-1381/versions/4ad927c8-c2ab-4d52-a7d3-7f8f9a89f671/
Sommaire du texte
Texte
Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;
2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ;
3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres ;
4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ;
5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;
6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 ;
7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
Notes
Conformément à l'article 81 II de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article 1381, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 81
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 81
Citations
- CITATION Article 1382
- CITATION Article 1382
- CITATION Article 1382
- CITATION Article 1382
- CITATION Article 1382
- CITATION Article 1382
- CITATION Article 1382
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- CITATION Article 1382
- CITATION Article 1382
- CITATION Article 1382
- CITATION Article 1382
- CITATION Article 1382
- CITATION Article 1393
- CITATION Article 1393
- CITATION Article 1393