Article 964-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 194cf877-3bc4-4357-8326-0ea1bfa89c4d
- Début de validité
- 1 octobre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024603527/2011-10-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024603527/article-964-1/versions/194cf877-3bc4-4357-8326-0ea1bfa89c4d/
Sommaire de cette page
Texte
Par exception à l'article 62-4 et à l'article 964, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de procédure civile - art. 62-4
- CITATION Code de procédure civile - art. 964
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 963
- CITATION Article 963
- CITATION Article 963