LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1) - Article 48 - version du 31/12/2013
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 1d30bfd3-e7fd-4461-97da-decb2fd20c7e
- Début de validité
- 31 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028428554/2013-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028428554/article-48/versions/1d30bfd3-e7fd-4461-97da-decb2fd20c7e/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Par exception aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.
II. ― Par exception au 1 de l'article 268 du code des douanes, les taux et l'assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
|
GROUPES de produits |
ASSIETTE (en pourcentage du prix de vente en détail en France continentale ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France continentale) |
TAUX (en %) |
|---|---|---|
|
Cigarettes |
100 |
50 |
|
Cigares et cigarillos |
100 |
27,57 |
|
Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes |
100 |
58,57 |
|
Autres tabacs à fumer |
100 |
52,42 |
|
Tabacs à priser |
100 |
45,57 |
|
Tabacs à mâcher |
100 |
32,1 |
Le minimum de perception mentionné au même article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l'article 268 du code des douanes.
III. ― Par exception aux 2 et 2 bis de l'article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ;
2° Gazole : 34 € par hectolitre ;
3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.
Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu'ils sont destinés à :
a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;
b) Un usage autre que carburant ou combustible.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l'article 266 quater du code des douanes.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 45
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 (V)
- CITATION Code des douanes - art. 266 quater (V)
- CITATION Code des douanes - art. 268 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 268
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 268
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 268
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 268
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 268
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 268