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Article 39 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 juillet 1987
Fin de vigueur
31 décembre 1991

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dca5f930-1694-4f57-b8d6-5e83efe5b37c
Début de validité
24 juillet 1987
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2025 à 21h16
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 03h37 — 001be81d-cc3b-47fc-a61a-aba08c11640c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006307595/1987-07-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006307595/article-39-bis/versions/dca5f930-1694-4f57-b8d6-5e83efe5b37c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l'établissement de l'impôt.

Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les bénéfices de la même période.

1 bis. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées, à la clôture de chacun des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, qui est admise en franchise d'impôt dans la limite de :

90 % du bénéfice de l'exercice 1970, 80 % du bénéfice de l'exercice 1971, 60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1972 à 1975.

Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exploitation du journal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.

1 bis A. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979, une provision pour acquisition d'éléments d'actif strictement nécessaires à l'exploitation du journal, dans la limite de :

60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1976 et 1977.

50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1978 et 1979.

Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal.

L'exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l'utilisation de la provision constituée en vertu du premier alinéa.

1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 à 1991, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains et les participations dans les entreprises.

Les sommes prélevées ou déduites en vertu de l'alinéa précédent sont limitées à :

- 40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1980, - 30 % pour la généralité des publications et 60 % pour les quotidiens du bénéfice des exercices 1981 à 1991.

1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis, sont assimilées à des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation (1).

Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne peuvent être utilisées qu'au financement des deux tiers du prix de revient des éléments qui y sont définis.

Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes limites que celles prévues aux 1 bis et 1 bis A, déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.

La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni aux quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa.

1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 bis A bis ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des matériels et constructions qui y sont définis. Pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au 1 bis B, premier alinéa. Ces pourcentages sont ramenés respectivement à 40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices des exercices 1981 à 1991.


1 bis C. Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants, sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis les publications pornographiques, perverses ou de violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscription sur la liste sont instruits par le département de l'intérieur.

1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1 bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu'elles impriment hors d'un état membre de la Communauté économique européenne.


1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39-1-5°, dixième alinéa, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.

2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 20-1° et 2° de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers.


(1) Annexe IV, art. 4 octies.

Notes


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Historique

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Évolution juridique

  1. 15 août 1954 Version 39 bis — MODIFIE
  2. 1 juillet 1979 Version 39 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 janvier 1980 Version 39 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 1982 Version 39 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 1983 Version 39 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 décembre 1983 Version 39 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 1985 Version 39 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 décembre 1985 Version 39 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 24 juillet 1987 Version 39 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 décembre 1991 Version 39 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 27 octobre 1995 Version 39 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 22 avril 1998 Version 39 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 31 mars 2002 Version 39 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 janvier 2014 Version 39 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 03h37Correction des données source
  2. Connue le 18 septembre 2026 à 03h37Correction des données source
  3. Connue le 18 septembre 2026 à 03h37Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

102 relations · page 1.

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 87-940 1987-11-23

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 38 (P) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION CGI 39 1 5° al. 10 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 54-782 1954-08-02 art. 9, art. 20 1°, 2°
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°54-782 du 2 août 1954 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 201 ter (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 ter (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 54 ter (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 4 octies (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 86-1318 1986-12-30 art. 38 II

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
  • CITATION Article 39
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 juillet 2025 à 21h16
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 03h37
Identifiant de l’import Jurisfac
001be81d-cc3b-47fc-a61a-aba08c11640c
Archive
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