Article 96
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d36eecaa-4525-45d6-919f-42cf8f6e7687
- Début de validité
- 30 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029042336/2014-05-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029042336/article-96/versions/d36eecaa-4525-45d6-919f-42cf8f6e7687/
Sommaire de cette page
Texte
I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 32 900 €.
Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 900 €, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.
Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.
II Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession.
En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.
Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
III. (Disposition devenue sans objet).
Notes
Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-II et IX de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et de l'article 2-I [1°] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 103 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1498 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 duodecies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 octies (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 octies A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 quaterdecies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 terdecies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 92
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 96 B (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 40 A (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 20
Citations
- CITATION Article 102 ter
- CITATION Article 102 ter
- CITATION Article 102 ter
- CITATION Article 102 ter
- CITATION Article 102 ter
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