Code général des impôts - Article 150 ter
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ab2ed2db-9a7a-42fc-9e22-1d46e057275b
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028448389/2014-06-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028448389/article-150-ter/versions/ab2ed2db-9a7a-42fc-9e22-1d46e057275b/
Sommaire du texte
Texte
1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.
Les pertes nettes sont soumises au 11 de l'article 150-0 D.
2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.
Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.
Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.
3. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
Notes
Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 article 43 IV : Les présentes dispositions s'appliquent aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 D (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 155 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 158 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 200 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 242 ter E (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 4 B (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 septdecies H (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 septdecies I (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 septdecies K (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L96 CA (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. L211-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 43