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Article 11

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
30 décembre 2019
Fin de vigueur
1 janvier 2030

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Version en vigueur à la date consultée — 8f0164f2-24ec-4c78-89d4-1f2b7435b6fd
Début de validité
30 décembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041473859/2026-11-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041473859/article-11/versions/8f0164f2-24ec-4c78-89d4-1f2b7435b6fd/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.

Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en déduction du produit attendu de la fiscalité communale.

II.-Lorsqu'un groupement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activités économiques, tout ou partie de la part communale des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au groupement ou au syndicat mixte par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement ou du syndicat mixte et de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques. Tout ou partie de la part intercommunale des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui créé ou gère cette zone dans les mêmes conditions.

Si les produits mentionnés au premier alinéa sont perçus par une seule commune sur laquelle sont implantées les entreprises, les communes membres du groupement de communes pourront passer une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la part communale de ces produits.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d'un autre établissement public à fiscalité propre ou sur le territoire d'une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création et/ ou à l'équipement des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale des produits mentionnés au premier alinéa acquittés par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l'établissement public contributeur par délibérations concordantes de l'organe délibérant de ce dernier et de l'organe délibérant de l'établissement public ou de l'assemblée délibérante de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d'activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent.

Lorsqu'un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les départements intéressés.

Lorsqu'une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les régions intéressées.

Le groupement est substitué à la commune pour l'application de l'article 10 de la présente loi.

Lorsqu'une commune adhère à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C, ce dernier lui est substitué dans l'accord conventionnel qu'elle a conclu antérieurement.

Pour l'application aux conventions signées jusqu'au 31 décembre 2003 des six alinéas précédents, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux majoré, à compter du 1er janvier 2006, et sauf délibérations contraires concordantes des communes et des groupements de communes signataires de la convention, de la part, correspondant à ce produit, du montant prévu au 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Cette part évolue chaque année selon le taux fixé par le Comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 précité.

Pour l'application aux conventions signées à compter du 1er janvier 2004 des huit premiers alinéas, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux.

III.-(Abrogé)

IV.-Les reversements consentis à un syndicat mixte, à un groupement de communes ou à des communes membres de ce groupement en application des trois premiers alinéas du II du présent article peuvent être majorés, à titre dérogatoire, par convention régulièrement formée entre les parties intéressées ou par voie d'avenant :

1° Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques ou de la compensation versée en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts au titre de ces entreprises était affectée à ce syndicat mixte, à ce groupement de communes ou aux communes membres de ce groupement avant le 31 décembre 2010 sur le fondement du II du présent article ;

2° Et lorsque le montant total des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés acquitté en 2010 sur cette zone est inférieur ou égal à deux tiers du produit communal de la taxe professionnelle perçu l'année précédente sur cette même zone ou à la moitié de la compensation mentionnée au II de l'article 1640 B du même code pour la fraction afférente aux entreprises implantées sur ladite zone.

Cette majoration ne peut excéder neuf dixièmes de la différence entre :

a) Le produit de la taxe professionnelle qui résulterait, sur la zone d'activités économiques concernée, de l'application, au titre de 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur, le taux retenu étant celui appliqué au titre de 2009, le cas échéant, majoré du produit des sommes appelées jusqu'au 30 juin 2012 dans les conditions prévues au III du même article 1640 B ;

b) Et le montant total des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code et à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, qui sont acquittés sur la zone d'activités économiques au titre de 2010.

Pour l'application du a du présent IV, les bases de taxe professionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés s'entendent des bases imposables à l'exclusion de celles antérieurement écrêtées en application des articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

Le montant du terme défini au b du présent IV est majoré, le cas échéant, du prélèvement prévu au deuxième alinéa du III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sauf dans l'hypothèse où il est fait application du I ter de l'article 1609 nonies C du même code.

La dotation prévue au premier alinéa du III du présent article peut être majorée dans des conditions identiques, sous réserve qu'elle ne conduise pas à diminuer les ressources réelles de fonctionnement de l'établissement public de coopération intercommunale de plus de 5 %.

Notes


Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, article 45 (IX-B) : Ces dispositions s'appliquent aux conventions et à leurs avenants prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

Sauf volonté contraire des parties, les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 2014 demeurent régies, pour leur exécution, par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 dans sa version en vigueur avant cette date.

Les conventions conclues en application du paragraphe IV du même article 11 dans sa rédaction résultant de l'article 45 (IX-A) de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement les situations contractuelles régulièrement formées avant le 1er janvier 2014.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 janvier 1980 Version 11 — MODIFIE
  2. 13 juillet 1999 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 décembre 1999 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 17 août 2004 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2004 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 2005 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 27 décembre 2006 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 28 décembre 2007 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2011 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2013 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2014 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 30 décembre 2019 Version 11 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 2030 Version 11 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  4. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  5. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  6. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  7. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  8. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  9. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  10. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  11. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  12. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  13. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  14. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  15. Connue le 9 octobre 2026 à 08h06Correction des données source
  16. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  17. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  18. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  19. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  20. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
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  27. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  28. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 256 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-607 du 8 juillet 1983 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 78 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 45 (V)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1648 A (M)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-4 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1464 C (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1465 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1640 B — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 45

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
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