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  3. Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés
  4. Titre Ier : Financement.
  5. Article 3

Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés - Article 3

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Mise à jour en retard — f654c6ac-0faf-4034-99c0-281df4083191
Début de validité
31 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042913715/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042913715/article-3/versions/f654c6ac-0faf-4034-99c0-281df4083191/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Financement. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 3
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 6
    6. Article 7
  2. Titre III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Financement. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 3
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 6
    6. Article 7
  2. Titre III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun.

Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition pour les établissements existant à cette date.

Les établissements situés à l'intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d'une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5, 74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34, 12 €.

A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8, 32 € ou 35, 70 € lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

― l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

― ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

― ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

A l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

― l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

― ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

― ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

Les professions dont l'exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci-dessus. Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré.

La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l'Etat.

Notes

Conformément à l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 5 de ladite loi et au plus tard le 1er janvier 2015.

Conformément à l'article 46 II de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.



Historique

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Évolution juridique

  1. 14 juillet 1972 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1980 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 1981 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 1984 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 janvier 1990 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 décembre 1994 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 décembre 1996 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 14 décembre 2000 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2002 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 décembre 2002 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2004 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 11 août 2004 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 31 décembre 2004 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 31 décembre 2005 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 31 décembre 2006 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 29 décembre 2008 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 1 janvier 2013 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 1 janvier 2015 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 31 décembre 2020 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 136

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 - art. 11 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-85 du 26 janvier 1995 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-85 du 26 janvier 1995 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-705 du 2 juin 2021 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-705 du 2 juin 2021 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-709 du 25 juillet 2025 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-709 du 25 juillet 2025 - art. 2 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L750-1-1 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. D543-307 (T)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L541-15-5 (M)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L541-15-6 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L3132-13 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L3132-26 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2332-2 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3662-2 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5219-8-1 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quinquies BA (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis ZA (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L135 Y (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L720-5
  • CITATION Code de commerce - art. L752-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L651-5

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L720-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L720-5
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30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
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