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  3. Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1).
  4. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  5. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. II : MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES.
  7. Article 72

Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1). - Article 72

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2014
Fin de vigueur
31 décembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 50007a8e-b805-4723-8ba9-35567c04588c
Début de validité
1 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028448923/2014-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028448923/article-72/versions/50007a8e-b805-4723-8ba9-35567c04588c/
Sommaire du texte
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER. Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003 Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. : MESURES FISCALES. Consulter cette section

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      2. II : MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES. Consulter cette section
        1. Article 69
        2. Article 70
        3. Article 71
        4. Article 72
        5. Article 73
        6. Article 74
        7. Article 75
        8. Article 76
        9. Article 76
        10. Article 77
        11. Article 77
        12. Article 78
        13. Article 79
        14. Article 79
        15. Article 80
        16. Article 80
        17. Article 81
        18. Article 81
        19. Article 82
        20. Article 82
      3. III : AUTRES MESURES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER. Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003 Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. : MESURES FISCALES. Consulter cette section

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      2. II : MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES. Consulter cette section
        1. Article 69
        2. Article 70
        3. Article 71
        4. Article 72
        5. Article 73
        6. Article 74
        7. Article 75
        8. Article 76
        9. Article 76
        10. Article 77
        11. Article 77
        12. Article 78
        13. Article 79
        14. Article 79
        15. Article 80
        16. Article 80
        17. Article 81
        18. Article 81
        19. Article 82
        20. Article 82
      3. III : AUTRES MESURES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


A.-I.-Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles.



Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique de la conservation des produits agricoles.



Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.



Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.



II.-Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de produits alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits transformés d'origine végétale ou de produits transformés d'origine animale.



La liste de ces produits et des procédés de conservation utilisés est fixée par voie réglementaire.



Sont considérées comme fabricants au sens du premier alinéa les entreprises qui procèdent à la transformation en vue de leur conservation des produits alimentaires figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent.



III.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées par les fabricants, en France ou à destination de l'étranger.



IV.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :



1° La livraison des produits pour ce qui concerne les ventes ;



2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations.



L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.



V.-Le taux de la taxe est fixé à :



1° 0,12 % pour les produits transformés d'origine végétale ;



2° 0,06 % pour les produits transformés d'origine animale.



VI.-1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 500 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.



2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 1 500 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.



3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.



Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du Centre technique de la conservation des produits agricoles acquitté au titre de l'année 2003.



VII.-Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le Centre technique de la conservation des produits agricoles.



VIII.-Le Centre technique de la conservation des produits agricoles recouvre la taxe.



Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VI.



Lorsque la déclaration prévue au VI est déposée sans le paiement correspondant, le Centre technique de la conservation des produits agricoles adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.



Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.



L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.



Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.



Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.



La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 20 Euros.



IX.-Le Centre technique de la conservation des produits agricoles contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.



Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.



Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.



Le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.



Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du VIII.



Le droit de reprise du centre technique s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.



X.-Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.



B.-Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.



C.-Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2003 Version 72 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2012 Version 72 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2014 Version 72 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 2023 Version 72 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION CGI 1920 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L103

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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