Décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a373208-ead4-45da-8a1d-93518d885f38
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028449222/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028449222/article-3/versions/0a373208-ead4-45da-8a1d-93518d885f38/
Sommaire du texte
Texte
A compter de la réception de la demande, la Commission nationale du débat public ou, par délégation, son président dispose d'un délai de quinze jours pour désigner la personnalité qualifiée et en communiquer le nom à l'autorité administrative concernée. Lorsque le président procède à la désignation d'une personnalité qualifiée, il en rend compte à la plus prochaine réunion de la commission.
La personnalité qualifiée est choisie en tenant compte de son aptitude à accomplir la mission avec objectivité, impartialité et diligence.
Ne peuvent être désignées les personnes intéressées au projet de décision soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de trois ans. La personnalité qualifiée signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle n'a pas d'intérêt personnel au projet.
Historique
Évolution juridique
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