Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be1c8122-1117-462c-b4f9-77cdbda90bb4
- Début de validité
- 12 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028456090/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028456090/article-2/versions/be1c8122-1117-462c-b4f9-77cdbda90bb4/
Sommaire du texte
Texte
Pour assurer la conception d'une mission ou d'un projet déterminé, le directeur peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée maximale du contrat ainsi souscrit est de trois ans. Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans.
Si, au terme de ce contrat, le cas échéant renouvelé, un nouveau contrat est proposé à l'agent pour la réalisation d'une nouvelle mission ou d'un projet ou pour l'exercice de fonctions de même catégorie hiérarchique, ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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