Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière
  4. TITRE II : RECRUTEMENT, FORMATION, NOMINATION, TITULARISATION.
  5. Article 16

Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 janvier 2014

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d45c0c58-0710-4690-b6d7-f30d6d53dbeb
Début de validité
10 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juin 2026 à 21h31
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h03 — aabc0634-4b97-41f0-ad18-9c009feff609
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028456523/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028456523/article-16/versions/d45c0c58-0710-4690-b6d7-f30d6d53dbeb/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : RECRUTEMENT, FORMATION, NOMINATION, TITULARISATION. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 15
    8. Article 16
    9. Article 17
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : MUTATION, DÉTACHEMENT, INTEGRATION DIRECTE, MISE À DISPOSITION, RECHERCHE D'AFFECTATION ET EVALUATION. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Article 31
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : RECRUTEMENT, FORMATION, NOMINATION, TITULARISATION. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 15
    8. Article 16
    9. Article 17
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : MUTATION, DÉTACHEMENT, INTEGRATION DIRECTE, MISE À DISPOSITION, RECHERCHE D'AFFECTATION ET EVALUATION. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Article 31
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Au vu des résultats obtenus aux épreuves théoriques et pratiques et après validation définitive du cycle de formation par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, les élèves directeurs des soins sont inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude.


Le directeur du Centre national de gestion arrête la liste des emplois offerts dont le nombre est supérieur à celui des candidats admis.


Après avis de la commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion procède à la titularisation des élèves directeurs des soins dans le corps et à leur nomination sur un des emplois offerts, d'une part, sur proposition des directeurs d'établissements concernés et, d'autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves directeurs des soins.


Le directeur général du Centre national de gestion peut toutefois décider, à titre exceptionnel, et sur avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, de prolonger la période de formation de l'élève directeur des soins pour une période allant de trois à douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, l'élève directeur des soins est inscrit sur une liste d'aptitude complémentaire par le directeur général du Centre national de gestion. L'élève directeur des soins est ensuite titularisé et nommé dans les conditions susmentionnées.


Lorsque, à l'issue du cycle de formation de douze mois ou de la période de prolongation précitée, l'élève directeur des soins n'a pas satisfait aux épreuves de fin de formation, il est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 avril 2002 Version 16 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2010 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 janvier 2014 Version 16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 16 octobre 2026 à 17h23Correction des données source
  2. Connue le 16 octobre 2026 à 17h23Correction des données source
  3. Connue le 16 octobre 2026 à 17h23Correction des données source
  4. Connue le 16 octobre 2026 à 23h03Correction des données source
  5. Connue le 16 octobre 2026 à 23h03Correction des données source
  6. Connue le 16 octobre 2026 à 23h03Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 15Article 17 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-7 du 7 janvier 2014 - art. 8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 juin 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 23h03
Identifiant de l’import Jurisfac
aabc0634-4b97-41f0-ad18-9c009feff609
Archive
LEGI_20260627-212718.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données