Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière - Article 24-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f0145de-a882-4069-ab35-d0f22aedeb51
- Début de validité
- 10 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028456565/2017-05-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028456565/article-24-5/versions/3f0145de-a882-4069-ab35-d0f22aedeb51/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnaire peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.
Au cours de la période de recherche d'affectation, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.
Dès leur publication ou, le cas échéant, la finalisation du projet personnalisé d'évolution professionnelle si ces fonctions n'ont à cette date pas été pourvues après publication, le directeur général du Centre national de gestion en informe le fonctionnaire concerné. Le directeur général du Centre national de gestion adresse le curriculum vitae et le projet personnalisé d'évolution professionnelle de ce fonctionnaire au directeur d'établissement qui a formulé l'offre d'emploi.
Ce fonctionnaire est reçu par cette autorité pour un entretien.
Le cas échéant, cette autorité informe le directeur général du Centre national de gestion des offres d'emploi qui sont formulées à ce fonctionnaire.
Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d'office, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 62 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 62
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 62
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 62
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 62