Arrêté du 8 janvier 2014 relatif au dispositif de marquage des oiseaux relâchés dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f210b5b-a730-45c9-84f6-8ea393693ad0
- Début de validité
- 1 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028472087/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028472087/article-1/versions/0f210b5b-a730-45c9-84f6-8ea393693ad0/
Sommaire du texte
Texte
Sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, le signe distinctif dont doivent être munis les oiseaux avant d'être relâchés dans les conditions prévues aux II, III de l'article R. 424-13-3 du code de l'environnement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
― il doit être d'une couleur vive afin de le rendre visible à distance par tout chasseur ;
― il doit être fixé autour de l'une des pattes de l'animal ou de son cou ;
― il ne doit pas pouvoir être détaché par l'animal ;
― il ne doit pas occasionner de gêne excessive pour les mouvements ou de douleur pour l'animal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R424-13-3 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R424-13-3