Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels - Article 66
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 758c38c5-7aa4-4c16-97d6-a6188aeb24af
- Début de validité
- 19 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028480935/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028480935/article-66/versions/758c38c5-7aa4-4c16-97d6-a6188aeb24af/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil régional se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
Il ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le conseil régional est convoqué de nouveau sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
Le conseil régional se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Si l'un des membres du conseil régional le demande, le vote a lieu à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens de son vote.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 18
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 18