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Article L2124-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2012
Fin de vigueur
29 janvier 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 78d55fe4-cc2d-4d82-b384-a035d679daaf
Début de validité
1 juin 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022483386/2012-06-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022483386/article-l2124-4/versions/78d55fe4-cc2d-4d82-b384-a035d679daaf/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement.

II.-Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code.

Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux.

Les concessions sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.

Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Notes

Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Il s'agit du décret n° 2011-219 du 29 décembre 2011 s'appliquant aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du 1er juin 2012.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2006 Version L2124-4 — MODIFIE
  2. 1 juin 2012 Version L2124-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 janvier 2014 Version L2124-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de l'environnement - art. L321-9 (M)
  • CONCORDE Code de l'environnement - art. L321-9 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L321-9 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R331-50 (VT)
  • CITATION Code du tourisme. - art. L341-14 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5217-2 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article L321-9
  • CITATION Article L321-9
  • CITATION Article L321-9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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