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Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 avril 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0e040548-acab-4bb3-9868-93ca17eaa943
Début de validité
19 avril 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049436030/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049436030/article-5/versions/0e040548-acab-4bb3-9868-93ca17eaa943/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I. ― Ont accès, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions légales, aux données enregistrées dans les présents traitements, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés, spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique et affectés dans les services ou unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés de missions de police judiciaire.

II. - Peuvent être destinataires, de tout ou partie de ces données, dans la limite du besoin d'en connaître, à raison de leurs attributions légales et sur demande expresse :

1° Les agents de la police nationale, pour les missions de police judiciaire qui leur sont confiées ;

2° Les militaires de la gendarmerie nationale, pour les missions de police judiciaire qui leur sont confiées ;

3° Les agents des douanes, pour les missions de police judiciaire qui leur sont confiées ;

4° Les autres personnels de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire ou de lutte contre la fraude, pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître ;

5° Les magistrats du parquet ou les magistrats instructeurs ;

6° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 695-9-31 à 695-9-49 du code de procédure pénale ;

7° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale dans le cadre des recherches des personnes disparues et des véhicules volés.

Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans les traitements de diffusion de l'information opérationnelle.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 février 2014 Version 5 — MODIFIE
  2. 19 avril 2024 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-354 du 16 avril 2024 - art. 4

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 695-9-31

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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Accessibilité

Fraîcheur des données