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  3. Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
  4. TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET À LA CRÉATION D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOIS DANS CERTAINES ZONES URBAINES
  5. Chapitre II : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations sociales.
  6. Article 13

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville - Article 13 - version du 01/01/2015

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1 janvier 2015

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Version
Mise à jour en retard — c3d714ce-29fc-4141-93d3-64d162ea005a
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
Import Jurisfac
1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028651040/2015-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028651040/article-13/versions/c3d714ce-29fc-4141-93d3-64d162ea005a/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET À LA CRÉATION D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOIS DANS CERTAINES ZONES URBAINES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions au régime fiscal applicable dans certaines zones urbaines Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations sociales. Consulter cette section
      1. Article 12
      2. Article 12
      3. Article 12-1
      4. Article 13
      5. Article 14
      6. Article 15
      7. Article 16
  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET À L'HABITAT Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'aménagement urbain Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET À L'HABITAT Chapitre II : Dispositions relatives à l'aménagement et à la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux Consulter cette section

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  5. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET À L'HABITAT Chapitre III : Dispositions relatives à l'habitat, aux copropriétés et ensembles d'habitat privé en difficulté Consulter cette section

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  6. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA VIE ASSOCIATIVE. Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET À LA CRÉATION D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOIS DANS CERTAINES ZONES URBAINES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions au régime fiscal applicable dans certaines zones urbaines Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations sociales. Consulter cette section
      1. Article 12
      2. Article 12
      3. Article 12-1
      4. Article 13
      5. Article 14
      6. Article 15
      7. Article 16
  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET À L'HABITAT Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'aménagement urbain Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET À L'HABITAT Chapitre II : Dispositions relatives à l'aménagement et à la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux Consulter cette section

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  5. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET À L'HABITAT Chapitre III : Dispositions relatives à l'habitat, aux copropriétés et ensembles d'habitat privé en difficulté Consulter cette section

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  6. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA VIE ASSOCIATIVE. Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine - territoires entrepreneurs, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :

-le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine - territoires entrepreneurs, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période ;

-ou le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans la zone franche urbaine soit égal à un cinquième du total des salariés employés dans les mêmes conditions.

Les dispositions du présent article s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter soit de la délimitation de la zone franche urbaine - territoire entrepreneur pour les entreprises visées au II et au deuxième alinéa du III de l'article 12, soit de l'implantation ou de la création pour les entreprises visées au troisième alinéa.

En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.

Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas.

II.-A compter du 1er janvier 2003, pour les entreprises créées ou implantées à compter du 1er janvier 2002 dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi et à compter du 1er janvier 2004 pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à compter de la même date dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs figurant sur la liste indiquée au I bis de cette même annexe, ainsi que, à compter du 1er août 2006, pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à compter de cette date dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :

-le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans l'une des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine - territoires entrepreneurs d'implantation de l'entreprise soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;

-ou que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans l'une des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine considérée, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

Les dispositions du présent II s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur.

En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.

Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas.

Afin de faciliter l'accès des demandeurs d'emplois des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux recrutements des entreprises des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le service public de l'emploi, tel qu'il est défini à l'article L. 311-1 du code du travail, s'associe à la région et aux autres collectivités territoriales concernées pour mettre en oeuvre des parcours de formation adaptés.

III. ― Pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine - territoires entrepreneurs à compter du 1er janvier 2012, le bénéfice de l'exonération mentionnée au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :

1° Le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV du même article 12, dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret, et résidant dans l'une des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine - territoire entrepreneur soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;

2° Ou le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° du présent III, soit égal à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

Ces dispositions s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur.

En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux 1° et 2°, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.

Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux mêmes 1° et 2°.

Notes

Conformément à l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 5 de ladite loi et au plus tard le 1er janvier 2015.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 novembre 1996 Version 13 — MODIFIE
  2. 14 décembre 2000 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2002 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 août 2003 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 19 janvier 2005 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 avril 2006 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 30 décembre 2011 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 30 décembre 2014 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2015 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-115 du 4 février 1995 - art. 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 34 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1113 du 16 septembre 2011 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-43-2 (V)
  • CITATION Code rural - art. R725-27 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 janvier 2026 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
1 octobre 2026 à 20h29
Identifiant de l’import Jurisfac
a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
Archive
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