Arrêté du 13 février 2014 pris pour l'application de l'article D. 223-13 du code forestier et relatif aux dépenses de personnel de l'Office national des forêts - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 563a5a94-5e5c-4b45-a573-075f33423eac
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028653513/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028653513/article-4/versions/563a5a94-5e5c-4b45-a573-075f33423eac/
Sommaire du texte
Texte
L'agent comptable de l'Office national des forêts vise la liste des éléments constitutifs de la liquidation de la paye établie et signée par l'ordonnateur.
Ce visa vaut autorisation donnée au directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme de procéder à la liquidation et à la mise en paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations visées à l'article 1er.
Les certificats de cessation de paiement sont établis par l'agent comptable de l'Office national des forêts.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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