Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. - Article 18
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- Mise à jour en retard — cebfb002-d2c5-4639-8678-a7ff2c44826f
- Début de validité
- 27 février 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028657975/2017-01-29
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Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire prévoit d'édicter, pour l'application du décret d'autorisation de création, des prescriptions à caractère technique relatives à la conception, à la construction ou à l'exploitation de l'installation nucléaire de base, elle en transmet le projet à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour lui faire part de ses observations.
II.-Lorsque les prescriptions envisagées sont relatives aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant et à la prévention ou à la limitation des nuisances de l'installation pour le public et l'environnement, l'Autorité de sûreté nucléaire transmet le projet de prescriptions assorti d'un rapport de présentation au préfet mentionné au I de l'article 13 et à la commission locale d'information.
Le préfet soumet le projet de prescriptions et le rapport de présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 1416-16 du code de la santé publique. L'exploitant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins quinze jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil. Un représentant de la commission locale d'information peut se faire entendre dans les mêmes conditions. Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister à la réunion du conseil départemental et y présenter ses observations. Le conseil départemental dispose d'un délai de trois mois pour émettre son avis, qui est transmis par le préfet à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Dans le même délai, la commission locale d'information peut adresser ses observations à l'Autorité de sûreté nucléaire.
III.-La procédure prévue aux I et II peut être menée concomitamment avec la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de création.
La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire arrêtant les prescriptions n'intervient qu'après l'entrée en vigueur du décret d'autorisation.
IV.-Les prescriptions arrêtées par l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent porter notamment sur :
1° Les dispositions à prendre en vue de prévenir les accidents ou incidents ou d'en limiter les effets ; à ce titre, peuvent être définis les moyens individuels ou collectifs de protection des populations contre les effets des accidents, que l'exploitant doit mettre en oeuvre de manière préventive ;
2° Les conditions dans lesquelles l'installation peut procéder à des prélèvements d'eau ou à des rejets directs ou indirects d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils soient radioactifs ou non ; les prescriptions tiennent compte, le cas échéant et sous les réserves figurant à l'article L. 227-1 du code de l'environnement, des plans régionaux pour la qualité de l'air, ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites mentionnés respectivement aux articles L. 222-1, L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2 du code de l'environnement ; elles doivent être compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 du même code ;
3° La limitation des nuisances sonores provoquées par l'installation ;
4° La gestion et l'élimination des déchets, radioactifs ou non, produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci ; les prescriptions relatives aux déchets radioactifs doivent être compatibles avec les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs mentionné à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ; les prescriptions relatives aux autres déchets doivent être compatibles, le cas échéant, avec les plans d'élimination des déchets mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ;
5° La gestion des sources radioactives nécessaires au fonctionnement de l'installation, y compris en matière de transport de ces sources ;
6° Les moyens nécessaires aux analyses et mesures utiles au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, du service chargé de la police des eaux et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
7° Les informations et rapports que l'exploitant doit fournir à l'Autorité de sûreté nucléaire périodiquement ou en cas de situation particulière ;
8° Les modalités pratiques d'information du public sur la sûreté de l'installation et sur son impact sur la santé des personnes et sur l'environnement, ainsi que sur les actions à entreprendre en cas d'accident.
Les prescriptions peuvent subordonner à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.
Lorsque l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, des prescriptions fixent les modalités pratiques de quantification, de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de restitution des quotas selon les modalités prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 du code de l'environnement ainsi qu'un plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre de l'installation répondant aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE modifiée.
Les prescriptions peuvent être communes à plusieurs installations ou équipements d'un même site placées sous la responsabilité d'un même exploitant et relevant du régime des installations nucléaires de base.
V.-Lorsque les prescriptions fixent les limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant, l'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, pour homologation dans les conditions définies à l'article 3, sa décision accompagnée du rapport de présentation et des avis recueillis en application du II.
VI.-L'Autorité de sûreté nucléaire publie la décision arrêtant les autres prescriptions dans son Bulletin officiel. Elle la notifie à l'exploitant et la communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et au préfet, ainsi qu'à la commission locale d'information.
Le préfet transmet les prescriptions définies au II ci-dessus aux collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 13 et fait publier un avis, aux frais de l'exploitant, dans un journal local ou régional diffusé dans tout le département ou tous les départements intéressés.
Si l'autorisation de création de l'installation a fait l'objet de la procédure de consultation des autorités étrangères, le préfet, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, informe ces autorités de celles de ces prescriptions qui concernent l'impact de l'installation sur le territoire de l'Etat de ces autorités.
VII.-L'Autorité de sûreté nucléaire peut décider d'exclure des publications et communications prévues au VI les prescriptions dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
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- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-886 du 27 juillet 2011 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2012 - art. 4.1.11 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2012 - art. 4.1.12 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2012 - art. 4.1.2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2012 - art. 4.1.6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2012 - art. 4.2.1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2012 - art. 4.2.3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2012 - art. 4.3.5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2012 - art. 4.4.2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 janvier 2016 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 - art. 15 (VT)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de l'environnement - art. L124-4
- CITATION Code de l'environnement - art. L212-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L221-2
- CITATION Code de l'environnement - art. L222-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L227-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L229-5
- CITATION Code de l'environnement - art. L542-1-2
- CITATION Code de l'environnement - art. L593-3
- CITATION Code de l'environnement - art. R229-20 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R229-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-5
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-2