Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. - Article 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5712c8f-3ee3-49e5-a802-e232eab5d025
- Début de validité
- 27 février 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028658024/2016-06-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028658024/article-44/versions/f5712c8f-3ee3-49e5-a802-e232eab5d025/
Sommaire du texte
Texte
I.-La demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie sont soumis aux consultations et aux enquêtes applicables aux demandes d'autorisation de création.
II.-Le décret autorisant la mise à l'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance de l'installation :
1° Mentionne l'identité de l'exploitant et l'installation en cause ;
2° Décrit les éléments essentiels, au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, des opérations de mise à l'arrêt définitif et des opérations à la charge de l'exploitant après cet arrêt ;
3° Fixe le délai dans lequel le passage en phase de surveillance doit être réalisé ;
4° Peut modifier le décret d'autorisation de création de l'installation pour adapter, en fonction de l'avancement des opérations, la périodicité des réexamens de sûreté ou le périmètre de l'installation et fixer les conditions auxquelles cette adaptation est subordonnée ;
5° Précise si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code.
Les dispositions mentionnées au 4° ne prennent effet qu'après décision de l'Autorité de sûreté nucléaire constatant que les conditions fixées sont remplies. Cette décision fait l'objet des mesures de publication applicables aux autorisations de mise en service.
Le décret fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies à l'article 17.
III.-Si l'installation, après sa mise à l'arrêt définitif, est susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant supérieurs à ceux rejetés avant la mise à l'arrêt définitif, le décret ne peut être pris avant l'intervention de l'avis de la Commission des communautés européennes prévu par l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou, en l'absence d'avis, avant l'expiration du délai de six mois suivant la saisine de la Commission.
IV.-Les prescriptions précédemment fixées en application du troisième alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 valent prescriptions pour l'application du troisième alinéa du VI du même article. Elles sont modifiées et complétées en tant que de besoin selon les modalités définies à l'article 25, sans être soumises à homologation ministérielle.
Les règles générales de surveillance mentionnées au 10° du II de l'article 43 se substituent aux règles générales d'exploitation mentionnées à l'article 20. Leur entrée en vigueur est soumise aux dispositions applicables à une modification des règles générales d'exploitation. Les dispositions du présent décret relatives aux règles générales d'exploitation sont applicables aux règles générales de surveillance.
V.-Les chapitres VII et VIII du titre III sont applicables aux modifications d'une installation de stockage de déchets radioactifs en cours de mise à l'arrêt définitif ou passée en phase de surveillance. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme notable une modification des éléments essentiels mentionnés au 2° du II ci-dessus, les références au dossier prévu à l'article 8 étant remplacées par les références au dossier prévu à l'article 43 et les mentions de l'autorisation de création étant remplacées par les mentions de l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
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- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - art. 29
- CITATION Code de l'environnement - art. L229-5
- CITATION Code de l'environnement - art. L593-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-5
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