Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b725433-a9f5-4c31-9e7a-786334c244f5
- Début de validité
- 7 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028685499/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028685499/article-27/versions/1b725433-a9f5-4c31-9e7a-786334c244f5/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 57, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéas), R. 176-1-2, R. 176-1-3 et R. 176-1-10 (deuxième alinéa) du code électoral sont applicables.
II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger :
1° A l'article R. 46, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire et la notification prévue au premier alinéa est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale) ;
2° Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin et être désignés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour de l'élection ;
3° Au dernier alinéa de l'article R. 51, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 61, la référence à l'article L. 62-1 du code électoral est remplacée par celle de l'article 34 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et la référence à l'article R. 44 du code électoral est remplacée par la référence à l'article R. 176-1-3 du même code ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 176-1-2 est ainsi rédigé :
« Le scrutin est ouvert à 10 heures et clos le même jour à 12 heures (heures légales locales). »
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 34
- CITATION Code électoral
- CITATION Code électoral - art. L62-1
- CITATION Code électoral - art. R44
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L62-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L62-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R44