Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cbdb0a97-5622-4e47-92a7-ecd1e80e499c
- Début de validité
- 7 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028685523/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028685523/article-23/versions/cbdb0a97-5622-4e47-92a7-ecd1e80e499c/
Sommaire du texte
Texte
Tout électeur de la circonscription électorale ou tout candidat peut contester devant le Conseil d'Etat la régularité des opérations électorales.
Le recours doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats quel que soit le lieu de résidence du requérant. Il peut être déposé soit auprès d'une ambassade ou d'un poste consulaire de la circonscription électorale, soit au greffe du Conseil d'Etat.
L'article R. 97 du code électoral est applicable.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. R97
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R97