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  3. Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat
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Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 mars 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ebb503b8-f2a9-41b6-84df-ed7ce79bc885
Début de validité
12 mars 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028712144/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028712144/article-7/versions/ebb503b8-f2a9-41b6-84df-ed7ce79bc885/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le ou les membres du jury ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints et professionnels mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93 du code de l'éducation qui participent aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable.
Le président du jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations, en particulier des informations contenues dans les livrets scolaires des candidats.
Au cours de la réunion, en cas de rupture de communication avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 12 mars 2014 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-21 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D336-20 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D337-93 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-93
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-93
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-93
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-93

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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