Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ebb503b8-f2a9-41b6-84df-ed7ce79bc885
- Début de validité
- 12 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028712144/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028712144/article-7/versions/ebb503b8-f2a9-41b6-84df-ed7ce79bc885/
Sommaire du texte
Texte
Le ou les membres du jury ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints et professionnels mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93 du code de l'éducation qui participent aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable.
Le président du jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations, en particulier des informations contenues dans les livrets scolaires des candidats.
Au cours de la réunion, en cas de rupture de communication avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-93
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-93
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-93
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-93