Code de commerce - Article L321-2
Mise à jour en retard
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 507d323a-9793-4113-a774-95862a66634c
- Début de validité
- 19 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028747813/2016-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028747813/article-l321-2/versions/507d323a-9793-4113-a774-95862a66634c/
Sommaire du texte
Texte
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées dans les conditions prévues au présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix.
Lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l'exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ce caractère accessoire s'apprécie au regard des résultats de cette activité rapportés à l'ensemble des produits de l'office, de la fréquence de ces ventes, du temps qui y est consacré et, le cas échéant, du volume global des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées dans le ressort du tribunal de grande instance. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
Hormis les cas prévus à l'article L. 321-36, la dénomination " ventes aux enchères publiques " est réservée aux ventes organisées et réalisées par les personnes mentionnées au présent article.
Tout autre usage de cette dénomination est passible des sanctions prévues à l'article L. 121-6 du code de la consommation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 23 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L321-36
- CITATION Code de commerce - art. L920-1-1 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R321-18-1 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 733 (M)
- CITATION Code de la consommation - art. L121-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Article 23
Citations
- CITATION Article L121-6
- CITATION Article L121-6
- CITATION Article L121-6
- CITATION Article L121-6
- CITATION Article L121-6