Article L34-5
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ece907a-ee60-4266-ac0a-7df12aa56951
- Début de validité
- 27 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024506081/2011-08-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024506081/article-l34-5/versions/3ece907a-ee60-4266-ac0a-7df12aa56951/
Sommaire de cette page
Texte
Est interdite la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen.
Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé au cas où il n'aurait pas refusé d'emblée une telle exploitation.
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'un abonné ou d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.
Historique
Évolution juridique
- Version L34-5 — MODIFIE
- Version L34-5 — TRANSFERE Comparer avec la précédente
- Version L34-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L34-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L34-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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- Version L34-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des postes et télécommunications L33-4-1 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code des postes et des communications électronique - art. L33-4 (M)
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
- CITATION Code de commerce - art. L450-1
- CITATION Code de commerce - art. L450-7
- CITATION Code de commerce - art. L470-1
- CITATION Code de commerce - art. L470-5
- CITATION Code de la consommation - art. L121-20-14 (VT)
- CITATION Code de la consommation - art. L121-20-5 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R10 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R10-1 (Ab)
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code de la consommation - art. L121-20-5 (VT)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L450-1
- CITATION Article L450-1
- CITATION Article L450-1
- CITATION Article L450-1
- CITATION Article L450-1
- CITATION Article L450-1
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article L450-7
- CITATION Article L470-5
- CITATION Article L450-7
- CITATION Article L450-7
- CITATION Article L470-1
- CITATION Article L470-1
- CITATION Article L470-1
- CITATION Article L470-1