Article L313-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f64fd7da-d393-4187-bfb2-238aadf16ea9
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006292504/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006292504/article-l313-5/versions/f64fd7da-d393-4187-bfb2-238aadf16ea9/
Sommaire de cette page
Texte
Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner :
1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.
La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-949 1993-07-26
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 20 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 22 (Ab)
- CITATION Code de la mutualité - art. L114-21 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L322-2 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L353-1 (M)
- CITATION Code pénal - art. 131-35 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible