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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
  4. Titre II : Modalités de recrutement
  5. Article 3

Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mars 2014
Fin de vigueur
14 mars 2022

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Version
Mise à jour en retard — 7fae9af5-031f-4802-b319-3d69268c993e
Début de validité
24 mars 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028769814/2015-06-13
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028769814/article-3/versions/7fae9af5-031f-4802-b319-3d69268c993e/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Modalités de recrutement Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 3-1
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
  3. Titre III : Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congé pour formation professionnelle et congé de représentation Consulter cette section

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  4. Titre IV : Congés pour raison de santé Consulter cette section

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  5. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles Consulter cette section

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  6. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve Consulter cette section

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  7. Titre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Condition de réemploi Consulter cette section

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  9. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

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  10. Titre IX : Travail à temps partiel Consulter cette section

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  11. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

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  12. Titre XI : Fin du contrat - Licenciement Consulter cette section

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  13. Titre XII : Indemnité de licenciement Consulter cette section

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  14. Titre XIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Modalités de recrutement Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 3-1
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
  3. Titre III : Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congé pour formation professionnelle et congé de représentation Consulter cette section

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  4. Titre IV : Congés pour raison de santé Consulter cette section

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  5. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles Consulter cette section

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  6. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve Consulter cette section

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  7. Titre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Condition de réemploi Consulter cette section

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  9. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

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  10. Titre IX : Travail à temps partiel Consulter cette section

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  11. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

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  12. Titre XI : Fin du contrat - Licenciement Consulter cette section

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  13. Titre XII : Indemnité de licenciement Consulter cette section

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  14. Titre XIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Aucun agent non titulaire ne peut être engagé :

1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;

2° Le cas échéant :

a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

b) Si étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre que la France, une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.

A cette fin, les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent faire l'objet d'une enquête de la part de l'administration destinée à s'assurer qu'elles peuvent être recrutées par elle ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

4° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;

Les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être produits au moment de l'engagement.

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit au congé de grave maladie prévu à l'article 13, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.

Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de l'administration ou, à défaut, pris en charge par l'administration dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale et sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.

5° S'il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics délivrés en application de l'article 44-1 du présent décret, lorsqu'il a déjà été recruté par une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au recrutement d'un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l'article L. 314-11 de ce même code.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 janvier 1986 Version 3 — MODIFIE
  2. 14 mars 2007 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 mars 2014 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 mars 2022 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 avril 2022 Version 3 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  2. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  3. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  4. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  5. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  6. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  7. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  8. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  9. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
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Article 3-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 18 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 1991 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-11 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 131-26 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 132-21 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 septembre 2025 à 21h49
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21
Identifiant de l’import Jurisfac
c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
Archive
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