Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Article 17-1
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77dc704c-645d-40ea-b6d8-d3c3e01f91e3
- Début de validité
- 27 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 juillet 2026 à 21h16
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 20h14 — 6183ec21-62a9-4222-8407-05f555c24ad0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028778231/2016-10-01
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
I. ― Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
II. ― Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
II. ― Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 210 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-890 du 1er août 2014 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - art. 5 (Ab)
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- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-3 (VT)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-9-2 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-9-3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-5 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-3 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-4 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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