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  4. Partie législative
  5. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  6. Titre IV : Dispositions communes
  7. Chapitre V : De la géolocalisation
  8. Article 230-32

Code de procédure pénale - Article 230-32

Version historique

En vigueur depuis le
30 mars 2014
Fin de vigueur
1 juin 2019

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Informations de vérification

Version
Version historique — 721b3be0-93b4-4553-b1bf-aca0f86df549
Début de validité
30 mars 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 octobre 2026 à 21h17
Import Jurisfac
2 novembre 2026 à 13h56 — 4ff72191-7c14-42a9-be53-a48a2ab84999
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028793413/2017-01-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028793413/article-230-32/versions/721b3be0-93b4-4553-b1bf-aca0f86df549/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Des autopsies judiciaires Consulter cette section

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        5. Chapitre V : De la géolocalisation Consulter cette section
          1. Article 230-32
          2. Article 230-33
          3. Article 230-34
          4. Article 230-35
          5. Article 230-36
          6. Article 230-37
          7. Article 230-38
          8. Article 230-39
          9. Article 230-40
          10. Article 230-41
          11. Article 230-42
          12. Article 230-43
          13. Article 230-44
        6. Chapitre VI : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Des autopsies judiciaires Consulter cette section

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        5. Chapitre V : De la géolocalisation Consulter cette section
          1. Article 230-32
          2. Article 230-33
          3. Article 230-34
          4. Article 230-35
          5. Article 230-36
          6. Article 230-37
          7. Article 230-38
          8. Article 230-39
          9. Article 230-40
          10. Article 230-41
          11. Article 230-42
          12. Article 230-43
          13. Article 230-44
        6. Chapitre VI : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :

1° D'une enquête ou d'une instruction relative à un délit prévu au livre II ou aux articles 434-6 et 434-27 du code pénal, puni d'un emprisonnement d'au moins trois ans ;

2° D'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit, à l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article, puni d'un emprisonnement d'au moins cinq ans ;

3° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;

4° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2.

La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 mars 2014 Version 230-32 — MODIFIE
  2. 1 juin 2019 Version 230-32 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  4. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
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Article 230-33 →

Sources créatrices et modificatrices

54 relations · page 1.

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-884 du 1er août 2014 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code pénal - art. 434-27
  • CITATION Code pénal - art. 434-6
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 230-34 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 230-36 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 230-38 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 230-40 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 230-45 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-24-2 (Ab)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 709-1-3 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 74
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 74-2
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 80-4
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D15-1-7 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R40-43 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. D98-7 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 230-45
  • CITATION Article 230-45
  • CITATION Article 230-45
  • CITATION Article 230-45
  • CITATION Article 709-1-3
  • CITATION Article 230-45
  • CITATION Article 709-1-3
  • CITATION Article D98-7
  • CITATION Article D98-7
  • CITATION Article 434-6
  • CITATION Article 434-6
  • CITATION Article 434-6
  • CITATION Article 434-27
  • CITATION Article 434-27
  • CITATION Article 434-27
  • CITATION Article 706-24-2
  • CITATION Article 230-40
  • CITATION Article 230-40
  • CITATION Article 230-40
  • CITATION Article 230-36
  • CITATION Article 230-34
  • CITATION Article 230-38
  • CITATION Article 230-34
  • CITATION Article 230-34
  • CITATION Article 230-36
  • CITATION Décret n° 2014-884 du 1er août 2014 modifiant le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis et 67 bis-1 du code des douanes
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Article R40-43
Page 1 Relations suivantes

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 octobre 2026 à 21h17
Date de l’import Jurisfac
2 novembre 2026 à 13h56
Identifiant de l’import Jurisfac
4ff72191-7c14-42a9-be53-a48a2ab84999
Archive
LEGI_20261019-211152.tar.gz ↗
Licence
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