Décret n°2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97524da6-a9dc-4a9e-9fc5-5197b384f203
- Début de validité
- 31 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028796726/2015-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028796726/article-1/versions/97524da6-a9dc-4a9e-9fc5-5197b384f203/
Sommaire du texte
Texte
I.-Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du décret du 6 décembre 2000 susvisé doit produire auprès du préfet ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) un dossier qui comporte les éléments suivants :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire du dossier et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir pour le compte du demandeur ;
2° La localisation de l'installation de production d'électricité concernée, ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ;
3° La ou les énergies primaires et la technique de production utilisées ;
4° La puissance installée, la capacité de production de l'installation de production d'électricité ;
5° Les éléments permettant d'apprécier la plus petite distance qui sépare une machine électrogène appartenant à l'installation considérée d'une machine électrogène appartenant à une autre installation de la même catégorie, exploitées par la même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et bénéficiant de l'obligation d'achat.
6° En outre, pour toute installation mettant en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, les éléments prévus par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de ce même article.
I bis.-Pour l'application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et du décret du 6 décembre 2000 susvisé, deux machines électrogènes ne peuvent être considérées comme installées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance suivante :
a) Dans le cas d'installations mentionnées aux 2° et 5° de l'article 2 et à l'article 3-1 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 1 500 mètres ;
b) Dans le cas d'installations mentionnées aux 3°, 4° et 6° de l'article 2 et à l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 500 mètres ;
c) Dans le cas d'installations mentionnées au 1° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 250 mètres.
II.-Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du deuxième alinéa (1°) de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, lorsque l'installation vise l'alimentation d'un réseau de chaleur, doit adresser au préfet ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) un dossier qui comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I ci-dessus, ainsi que les éléments établissant que la puissance installée de l'installation est en rapport avec la taille du réseau de chaleur existant ou à créer qui sera alimenté par cette installation.
II bis.-Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée doit produire auprès du préfet un dossier qui comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I ci-dessus. Lorsque le bénéfice de l'obligation d'achat est subordonné à l'implantation en zone de développement de l'éolien, doivent également être fournis le permis de construire de l'installation lorsqu'il est nécessaire et, s'il y a lieu, les autres autorisations requises en application du code de l'environnement ainsi que les éléments permettant d'apprécier que l'installation est implantée dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien.
III.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné au I, au II ou au II bis, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité. Le certificat mentionne les éléments visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et, s'il y a lieu, au 5° du I du présent article. Le certificat est notifié au demandeur et à l'acheteur défini à l'article 4 ci-dessous.
Pour une installation mettant en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, le certificat atteste également le respect des caractéristiques techniques fixées par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article 3.
Les certificats délivrés à une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en zone de développement de l'éolien, en application du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, font l'objet d'une publication. Le préfet publie également au plus tard le 1er février de chaque année un état des zones de développement de l'éolien du département faisant apparaître notamment la puissance résiduelle de chaque zone encore susceptible d'ouvrir droit à obligation d'achat.
La durée de validité du certificat correspond à la durée du contrat d'achat d'électricité mentionné à l'article 5 ci-dessous.
Toutefois, le certificat d'obligation d'achat délivré à une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en zone de développement de l'éolien, en application du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, cesse de produire effet si dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance l'installation n'a pas été mise en service. Lorsque le bénéficiaire du certificat justifie d'une mise en service imminente de l'installation, le certificat peut exceptionnellement être prorogé d'un an. Dans le cas d'un recours contentieux à l'encontre de l'une des autorisations nécessaires à la construction et à l'exploitation de l'installation, le délai de trois ans est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat ne vaut pas autorisation d'exploiter au titre du décret du 7 septembre 2000 susvisé.
IV.-Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par une installation photovoltaïque d'une puissance installée inférieure ou égale à 250 kW crête est dispensée de la production du dossier prévu au I et de l'obtention du certificat prévu au III du présent article.
Notes
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 - art. 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-410 du 10 mai 2001 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-410 du 10 mai 2001 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2001 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2001 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2001 - art. 5 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. L233-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3