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Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mars 2014
Fin de vigueur
11 janvier 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 82b9b171-2fd4-4eb7-9628-83fc4e23c803
Début de validité
27 mars 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028806661/2016-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028806661/article-10/versions/82b9b171-2fd4-4eb7-9628-83fc4e23c803/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 10-1 A
  12. Article 10-1
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 10-1 A
  12. Article 10-1
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I-Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe. Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire.

L'offre est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si dans sa réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir à un prêt, son acceptation de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation est porté à quatre mois.

Passé le délai de réalisation de l'acte de vente, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire ou occupant de bonne foi. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas qui précèdent doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification.

Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les notifications faites en application du présent article par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.

En cas d'absence d'acceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble le prix et les conditions de la vente de l'ensemble des locaux pour lesquels il n'y a pas eu acceptation de ces offres de vente. A défaut, toute vente à un autre acquéreur est réputée nulle.

La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour décider d'acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur. A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. En cas d'acquisition, la commune règle le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction ou la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai de six mois prévu au présent alinéa, le propriétaire reprend la libre disposition de son bien.

II-Lorsque la vente du local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel a lieu par adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication.

A défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, pendant un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'adjudication, déclarer se substituer à l'adjudicataire. Toutefois, en cas de vente sur licitation, il ne peut exercer ce droit si l'adjudication a été prononcée en faveur d'un indivisaire.

III-Le présent article s'applique aux ventes de parts ou actions des sociétés dont l'objet est la division d'un immeuble par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à temps complet.

Il ne s'applique pas aux actes intervenant entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

Il ne s'applique pas aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel dudit bâtiment. Il ne s'applique ni aux ventes d'un ou de plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du même code, aux ventes d'un ou de plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dudit code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code.

IV - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Notes

Conformément à la décision n° 2017-683 QPC du 9 janvier 2018, Art. 1 : Les deux derniers alinéas du paragraphe I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sont contraires à la Constitution.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 janvier 1976 Version 10 — MODIFIE
  2. 5 janvier 1980 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 juin 1982 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 1995 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 décembre 2000 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 27 mars 2014 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 11 janvier 2018 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 septembre 2019 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  4. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  5. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  6. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  7. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  8. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 1990 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mai 1990 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article D353-32 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-15 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-148 (T)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1115 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1584 bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1594 F sexies (V)
  • CITATION Code civil - art. 1751
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L481-1

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 1 (M)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 4 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 5 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 6 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 7 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 décembre 2025 à 23h01
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 19h39
Identifiant de l’import Jurisfac
f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
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