Code de la construction et de l'habitation - Article L633-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c4e824b-6b9a-44fb-8b1a-c5705d997d18
- Début de validité
- 27 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028807441/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028807441/article-l633-2/versions/5c4e824b-6b9a-44fb-8b1a-c5705d997d18/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.
Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu'à la condition d'en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles.
En cas d'urgence motivée par la sécurité immédiate de l'immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais.
Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 48
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 5
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L311-4 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D313-15-3 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R117-5 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 1 au III art R353-159 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 2 au III art R353-159 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article R. 373-3 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D633-7-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L633-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L633-4-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-159 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R633-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R633-3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R633-5 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R633-6 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R633-7 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 48
Citations
- CITATION Article L633-1
- CITATION Article L633-1
- CITATION Article L633-1
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4