Arrêté du 10 août 2009 fixant les conditions des garanties de rachat et de relogement prévues dans le cadre du Pass-foncier - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b9823b6-5372-4a6e-8597-05ba12620265
- Début de validité
- 27 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028809787/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028809787/article-3/versions/3b9823b6-5372-4a6e-8597-05ba12620265/
Sommaire du texte
Texte
La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, par l'accédant ou, en cas de décès, par son conjoint ou par ses descendants directs occupant le logement avec l'accédant en l'absence de conjoint, pendant la durée de différé mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation ou pendant la durée initiale du bail mentionnée au c du 2° du même article. Elle est soumise aux conditions suivantes :
a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées à l'article 2 sont satisfaites ;
b) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès, de son conjoint ou de ses descendants directs occupant le logement avec l'accédant en l'absence de conjoint n'excèdent pas les plafonds de ressources mentionnés à la première phrase de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation.
La garantie de relogement consiste, pour l'organisme collecteur associé de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou la personne morale ayant conclu avec lui une convention à cet effet, à proposer à l'accédant ou, en cas de décès, à son conjoint ou à ses descendants directs occupant le logement avec l'accédant en l'absence de conjoint trois offres de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités, dans un délai de six mois à compter de la demande de mise en jeu de ladite garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de chacune des offres pour l'accepter. A l'expiration du délai d'un mois à compter de la dernière offre, la garantie cesse de s'appliquer si l'accédant n'a pas accepté l'une des trois offres qui lui ont été proposées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-20-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R313-20-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R313-20-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R313-20-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R313-20-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R313-20-1