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  3. Arrêté du 3 décembre 1999 fixant la limite jusqu'à laquelle des provisions pour risques peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
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Arrêté du 3 décembre 1999 fixant la limite jusqu'à laquelle des provisions pour risques peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mars 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7f72619a-3970-43b8-bbf0-62240f1ddf1e
Début de validité
27 mars 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028809803/2014-03-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028809803/article-1/versions/7f72619a-3970-43b8-bbf0-62240f1ddf1e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-La limite prévue à l'article 3 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est fixée à 30 %.

II.-Pour l'application des premier et quatrième alinéas de l'article 6 du décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 modifié susvisé :

1° La part maximale des provisions, dépréciations et pertes sur créances irrécouvrables relatives à des emplois prévus à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation imputables sur les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction est la suivante :

-pour l'ensemble des emplois prévus sous forme de subventions : 100 % pour les provisions, 0 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-prêts ou baux à construction prévus au I de l'article R. 313-19-1 : 0 % pour les provisions, 40 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-avances prévues au IV de l'article R. 313-19-1 : 0 % pour les provisions, 80 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-garanties prévues au V de l'article R. 313-19-1 : 100 % pour les provisions, 80 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-prêts prévus aux VI et VII de l'article R. 313-19-1 : 0 % pour les provisions, 60 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-garanties de loyers et de charges prévues au III de l'article R. 313-19-3 : 100 % pour les provisions, dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-prêts prévus au V de l'article R. 313-19-3 : 0 % pour les provisions, 80 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-prêts prévus au VI de l'article R. 313-19-3 : 0 % pour les provisions, 100 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-garanties accordées dans le cadre du VI de l'article R. 313-19-3 : 100 % pour les provisions, dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-autres emplois : 0 % pour les provisions, dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables.

2° Les provisions et dépréciations ne sont retenues que dans la limite des minima fixés à l'article 5 du décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 susvisé.

3° Les limites d'imputation fixées s'apprécient élément par élément, sans compensation entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat.

4° Les mécanismes de mutualisation ou péréquation entre associés collecteurs mis en place par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ne peuvent avoir pour effet d'aboutir à un taux d'imputation supérieur aux limites fixées au 1°.


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 décembre 1999 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2010 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 juillet 2010 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 mars 2014 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-101 du 26 janvier 1990 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-101 du 26 janvier 1990 - art. 6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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