Code général des impôts - Article 1607 bis
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f373f71-8faf-4254-be1b-a9c7fb2b0aa2
- Début de validité
- 27 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028810652/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028810652/article-1607-bis/versions/7f373f71-8faf-4254-be1b-a9c7fb2b0aa2/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme ou de l'office foncier de Corse, établissement public de la collectivité territoriale de Corse créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.
Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public foncier local ou l'office foncier de Corse dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu'un établissement mentionné à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, la taxe spéciale d'équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. L'établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à l'établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l'établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes.
Le produit de la taxe spéciale d'équipement est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 148 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L324-8 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4424-26-5 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1396 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1607 ter (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 G (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1636 B octies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1647 B sexies (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L321-1
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L324-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
- MODIFIE Article 2
- MODIFIE Article 2
- MODIFIE Article 2
- MODIFIE Article 2
- MODIFIE Article 148
- MODIFIE Article 37