Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — c827f734-8a5d-4ff7-a92f-3b8515157d57
- Début de validité
- 20 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039394498/2019-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039394498/article-3/versions/c827f734-8a5d-4ff7-a92f-3b8515157d57/
Sommaire de cette page
Texte
I. – Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat relevant d'un ordonnateur principal sont mises en paiement par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
II. – Les rémunérations des personnels en poste à l'étranger sont mises en paiement par le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger.
III. – Les rémunérations des personnels des services déconcentrés de l'Etat en poste en métropole et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 1er sont mises en paiement par les comptables publics désignés à l'annexe I.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les régions mentionnées à l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée et dont la délimitation territoriale est modifiée au 1er janvier 2016, le comptable public compétent est déterminé en fonction du département de résidence du responsable d'unité opérationnelle de programme.
IV. – Les assignations comptables particulières sont mentionnées en annexe II pour les ministères civils et en annexe III pour le ministère des armées.
V. – Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat dans le cadre d'une délégation de gestion entre ordonnateurs sont mises en paiement par le comptable assignataire des dépenses de personnel de l'ordonnateur délégataire.
VI. – En cas de modification de situation de l'agent entraînant un changement de comptable assignataire et sous réserve d'imputation de la dépense correspondante sur le même programme, l'agent peut être rémunéré par le comptable précédent jusqu'à une date définie en gestion par l'ordonnateur.
VII. – La mise en paiement d'un élément de rémunération dont le fait générateur est antérieur au changement de comptable assignataire est assurée par le comptable en charge de la rémunération du bénéficiaire au moment de la notification de l'acte de gestion sous réserve d'imputation de la dépense sur le même programme.
Notes
Historique
Évolution juridique
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