Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f473b11-cac8-4673-9cbb-60664efafc83
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023586214/2011-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023586214/article-8/versions/1f473b11-cac8-4673-9cbb-60664efafc83/
Sommaire de cette page
Texte
En application des dispositions du II de l'article R. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au comité de bassin Rhin-Meuse est assurée par :
Quatre représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Ardennes, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin et Vosges ;
Trois représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
Un représentant de l'aquaculture (eau douce) désigné par la Fédération française d'aquaculture ;
Un représentant de la batellerie désigné conjointement par le comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;
Un représentant du tourisme ou un représentant des activités nautiques désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives de ces activités dans le bassin ;
Quinze représentants de l'industrie désignés par un collège formé par :
-les présidents des chambres de commerce et d'industrie de région d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine ;
-les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) d'Alsace, de Champagne-Ardenne, de Lorraine et le président de COOP de France.
Deux représentants des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de l'électricité ;
Deux représentants des distributeurs d'eau désignés par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;
Trois représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives des consommateurs du bassin ;
Trois représentants des associations agréées de protection de la nature désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition de leurs instances représentatives dans le bassin ;
Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés.
La représentation des personnes qualifiées est assurée par deux représentants et celles des milieux socio-professionnels par trois représentants, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R. 213-19 du code de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D213-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D213-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D213-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D213-17