Décret n°95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l'Etablissement public de la Cité de la musique - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08f77a2a-89bd-4a6c-8559-92612eb5ddad
- Début de validité
- 4 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028892972/2015-09-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028892972/article-4/versions/08f77a2a-89bd-4a6c-8559-92612eb5ddad/
Sommaire du texte
Texte
La Cité de la musique est administrée par un conseil d'administration qui comprend dix-huit membres :
1° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :
a) Trois représentants du ministre chargé de la culture, soit un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la direction générale des patrimoines et un représentant choisi au sein du secrétariat général ;
b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;
2° Huit personnalités nommées par décret dans les conditions suivantes :
a) Un représentant de la ville de Paris ;
b) Un représentant de la région Ile-de-France ;
c) Un représentant du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
d) Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, sur proposition du ministre chargé de la culture.
3° Six représentants élus des salariés.
Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner mandat à un autre membre du conseil de les représenter. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat pour une même réunion.
Le mandat des membres est fixé à cinq ans.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à trois mois.
Notes
Conformément à l'article 14 du décret n° 2014-449 du 30 avril 2014, le mandat des membres du conseil d'administration désignés pour la première fois au titre du 1° et du c du 2° de l'article 4 du présent décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-449 du 30 avril 2014, prend fin en même temps que le mandat des autres membres du conseil d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret, qui continue de courir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 - art. 14 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible