Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d72fdcb-a5c1-4186-b5a9-ac124b584d4d
- Début de validité
- 9 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028908463/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028908463/article-16/versions/0d72fdcb-a5c1-4186-b5a9-ac124b584d4d/
Sommaire du texte
Texte
L'ouvrier intégré dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale conserve à titre personnel le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 21 décembre 2001 susvisé, sous réserve de répondre aux conditions fixées par les articles 1er et 2 de ce décret.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, l'allocation spécifique est versée, selon les modalités calendaires fixées par cet article, par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001